Galères de moniteur auto-école

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location de voiture double commande Empty location de voiture double commande

Sam 30 Oct - 17:34
je souhaiterais savoir si le texte (suivre le lien) de la loi sur les locations de voitures nous interdit en tant que moniteur a devenir accompagnateur http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100707&numTexte=6&pageDebut=12314&pageFin=12316
Nico
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location de voiture double commande Empty Re: location de voiture double commande

Dim 31 Oct - 19:27
Clairement, non. Lis l'article 5 tout est dit. Si on a une autorisation d'enseigner, pas besoin de la formation.

Quand je dis que tout est fait pour protéger les auto-écoles.
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location de voiture double commande Empty Re: location de voiture double commande

Dim 31 Oct - 19:36
Rien n'interdit d'être accompagnateur. Bien au contraire. Je suis sur que la société qui loue le véhicule apprend que l'accompagnateur est moniteur cela le rassurera.

Toutefois, il est interdit de facturer des leçons à des personnes qui loue ces véhicules. Là c'est une faute lourde.
Nico
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location de voiture double commande Empty Re: location de voiture double commande

Lun 15 Nov - 11:51
On vient de me faire parvenir une ordonnance qui suspend cet arrêté. Les sociétés de location de voitures double commande se sont mobilisées devant l'entrave a l'exercice de leur activité que cela représentait.

Je tacherai de vous passer cet décision de justice dans la soirée.
Nico
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location de voiture double commande Empty Re: location de voiture double commande

Lun 15 Nov - 21:13
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 343711
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DEFENSE PERMIS
BANLIEUE et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 8 novembre 2010
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE, dont le siège
est 17, rue Paul Langevin à Montreuil (93100); la société OUNIZ AND KO, dont le siège est 4,
avenue de la Division Leclerc à Bourg-la-Reine (92340) ; la société SUCCESS PERMIS, dont le
siège est 37, rue des Deux Ponts à Paris (75004) ; la société SARL LOUVI, dont le siège est 24,
rue Jean Charcot à Aulnay-sous-Bois (93600); la société SARL PM BOULOGNE, dont le siège
est 41, rue Deslancles à Gemievilliers (92230) ; la société SARL CONDUITE DISCOUNT, dont
le siège est 206, allée de Montfermeil à Gagny (93220); la société SARL PM93, dont le siège
est 27, rue Claude Debussy à Villeneuve-la-Garenne (92390); la société SARL MANSOF, dont
le siège est 9, rue Belgrade au Mans (72000); la société SARL IZI PEMRIS, dont le siège est
Les Boutiques du Centre Commercial aux Ulis (91940); la société de Mme Katy Hélène
SEMPERES, dont le siège est 6 ter, rue Lascaris à Nice (06300) ; la société SARL PM78, dont le
siège est 35, rue des Chantiers à Versailles (78000); la société SARL PERMIS MALIN, dont le
siège est 41, allée des Acacias à Villeneuve-la-Garenne (92390) ; la société SARL L’APPRENTI
CONDUIT’HEURE, dont le siège est rue Robert Caumont, les Bureaux du Lac II, Immeuble P à
Bordeaux (33049) ; la société SARL LK GESTION, dont le siège est 63, boulevard Poniatowski
à Paris (75012) ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat:
10) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer relatif à l’apprentissage de la conduite des
véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux;
2°) de condamner l’Etat à verser aux requérantes la somme de 1 500 euros sur
le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
N~3437l1 2
elles soutiennent que l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté contesté,
mis en oeuvre depuis le 7 octobre 2010, impose aux accompagnateurs de candidats «libres » au
permis de conduire de suivre une formation spécifique au sein d’un centre agréé pour utiliser un
véhicule à double commande ; que les centres concernés sont peu nombreux et ont des capacités
d’accueil restreintes, ce qui aura pour effet d’interrompre l’activité des sociétés requérantes, et
entraînera un désengagement des compagnies d’assurance en cas de sinistre; que l’arrêté
contesté cause un préjudice immédiat aux nombreux clients ayant souscrit des forfaits de
location de véhicules à double commande avant sa publication; qu’il existe un doute sérieux sur
la légalité de l’arrêté contesté ; qu’en effet, il n’a pas fait l’objet d’une procédure de consultation
devant l’Autorité de la concurrence; que cette autorité doit être obligatoirement consultée par le
gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime ayant pour effet de
soumettre l’exercice d’une profession à des restrictions quantitatives, ce qui est le cas en
l’espèce ; que l’arrêté contesté a été signé par une personne incompétente pour le faire, et qui ne
disposait d’aucune délégation de compétence; qu’il a été pris sur le fondement du décret n°
2009-1590 en date du 18 décembre 2009, lui-même illégal; qu’en effet, ce décret relevait en fait
du pouvoir législatif; qu’il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe
d’égalité des usagers du service public; que, par ailleurs, l’arrêté contesté a été pris en violation
du décret du 18 décembre 2009 en ce qu’il ajoute des conditions restrictives à l’accompagnement
à l’apprentissage de la conduite; qu’enfin, l’accès effectif à la formation imposée par l’arrêté
contesté sera impossible, dans la mesure où les centres agréés, qui ont habituellement pour objet
la formation des moniteurs d’auto-école, ne pourront faire face à la demande du grand public;
Vu l’arrêté dont la suspension est demandée;
Vu la copie de la requête à fm d’annulation présentée par l’ASSOCIATION
DEFENSE PERMIS BANLIEUE et autres;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet
de la requête; il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que des centres agréés de
formation proposent, sur l’ensemble du territoire, la formation spécifique exigée; qu’il n’est pas
établi qu’il existe un lien entre un hypothétique désengagement des compagnies d’assurance et
les dispositions relatives à la formation des élèves conducteurs; que la réforme contestée a pour
objectif d’encadrer l’apprentissage de la conduite lorsqu’il ne se déroule pas dans le cadre de la
conduite dite accompagnée, supervisée ou encadrée, afin de pallier au manque de garanties
existantes; qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté; que la
consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, dès lors qu’un éventuel
impact financier sur les sociétés de location ne saurait être analysé comme une restriction
quantitative au sens du code de commerce; que Mme Merli, déléguée à la sécurité et à la
circulation routières, était compétente pour signer l’arrêté attaqué, dans la mesure où les
directeurs d’administration centrale sont compétents pour signer au nom du ministre et par
délégation l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services
placés sous leur autorité; que le décret n° 2009-1590 n’a ni pour objet ni pour effet de
restreindre l’accès à la profession de loueurs de véhicules à double commande; qu’ainsi, il ne
porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qui, par ailleurs, n’est ni générale ni
absolue, et peut être restreinte en cas de nécessité d’ordre public; qu’en l’espèce, la réforme
poursuit un objectif de sécurité de la circulation routière; que le décret ne viole pas le principe
N~343711 3
d’égalité entre les usagers, dès lors que les candidats pratiquant l’apprentissage libre de la
conduite ne sont pas dans la même situation que ceux pratiquant l’apprentissage anticipé ou
supervisé de la conduite; qu’aucune disposition du décret n° 2009-1590 n’interdit à l’arrêté pris
pour son application de limiter à une seule année et à un seul candidat la formation dont
bénéficie l’accompagnateur; qu’ainsi, l’arrêté n’a pas été pris en violation de ce décret;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par
l’ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE et autres ; elles soutiennent que les centres
de formation agréés ne sont pas les seuls à pouvoir former les accompagnateurs des candidats au
permis; qu’en effet, dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, les
accompagnateurs des apprentis suivent leur formation préalable au sein des auto-écoles; que la
circonstance que deux centres agréés attestent pouvoir assurer la formation spécifique ne peut
combler la carence avérée de l’ensemble de ces centres sur le territoire; que l’arrêté contesté
paraît s’appliquer aussi aux modes d’apprentissage «accompagnés », dès lors que le ministre
précise dans son mémoire que les accompagnateurs n’ont pas l’obligation de suivre une double
formation car le véhicule n’est pas équipé de dispositif à double commande, alors que, pourtant,
les modes d’apprentissage «accompagnés» peuvent impliquer le recours à de tels véhicules;
que l’argument selon lequel l’obligation de formation aurait pour objet d’éviter l’exercice illégal
de la profession d’enseignant de la conduite automobile ne vise qu’à créer un sentiment
d’insécurité; que, dans les faits, les sociétés qui louent ces véhicules exigent toujours que les
candidats aient impérativement suivi vingt heures de formation à la conduite en auto-école;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le décret n° 2009-1590 en date du 18 décembre 2009;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’ASSOCIATION
DEFENSE PERMIS BANLIEUE et autres et, d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat;
Vu le procès-verbal de l’audience du 29 octobre 2010 à 10 heures au cours de
laquelle ont été entendus:
- les représentants des requérantes;
- les représentants du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction
jusqu’au 5 novembre 2010;
N°~343711 4
Vu le nouveau mémoire présenté par l’association et les sociétés requérantes,
enregistré le 3 novembre 2010, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens;
elles soutiennent en outre qu’un simple engagement de principe des centres agréés d’assurer la
formation spécifique de l’arrêté du 18juin 2010 ne saurait suppléer une offre ferme et définitive
surtout de la part de sociétés privées n’ayant aucune obligation et aucun intérêt à former des
accompagnateurs en véhicule à double commande qui sont des concurrents;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, suite à l’audience
publique et qui tend au rejet de la requête et relève que les requérantes n’établissent pas la
carence d’offre de formation pour les accompagnateurs en véhicule à double commande;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 52 1-1 du code de
justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut
ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque
l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision. »;
Sur l’urgence:
Considérant que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte
administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un
intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; qu’il appartient
au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le
requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que,
sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue; que
l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de
l’affaire;
Considérant que l’arrêté ministériel dont la suspension est demandée a pour
objet d’imposer à l’accompagnateur d’un candidat « libre » au permis de conduire se formant sur
un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée
au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, une formation spécifique d’une
durée de 7 heures; que cette formation ne peut être dispensée que par un centre agréé de
formation au brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de
la sécurité routière; que ces centres, dont le nombre est inférieur à 200, ne sont pas présents sur
l’ensemble du territoire et qu’il ne résulte ni des pièces versées au dossier ni des éléments
apportés lors de l’audience publique qu’ils sont à même, depuis le 7 octobre date d’entrée en
vigueur de l’arrêté dont la suspension est demandée, de délivrer la formation exigée à toutes les
personnes en faisant la demande; qu’il n’a pas été justifié devant le juge des référés de
l’existence d’impératifs de sécurité et d’ordre public qui conduiraient à regarder la condition
d’urgence comme non remplie;
Considérant que, compte tenu des difficultés pour les particuliers, futurs
accompagnateurs, d’accéder à cette formation obligatoire, et du refus des assureurs de couvrir
l’activité de location de véhicules équipés en double commande en l’absence de cette formation
343711 5
réglementaire, les sociétés requérantes dont l’objet principal, sinon exclusif, est la location de
véhicules à double commande, risquent de voir leur activité empêchée; que , dans ces
conditions, et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, des engagements ont été pris par
certains de ces centres afin de rendre la formation plus accessible dans le futur, l’exécution de
l’arrêté litigieux est susceptible de porter à la situation des requérants une atteinte suffisamment
grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence;
Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute
sérieux sur la légalité de l’arrêté du 18juin 2010:
Considérant que la formation désormais imposée aux accompagnateurs de
candidats «libres» à l’examen du permis de conduire est subordonnée par l’arrêté litigieux à
plusieurs conditions; qu’en effet, elle ne peut être dispensée que par des centres agréés dont le
nombre réduit sur le territoire, à la différence des auto-écoles, impose des déplacements coûteux
auxdits accompagnateurs; qu’elle n’est valable que pour la durée d’un an; qu’elle ne peut
concerner qu’un seul candidat imposant qu’un accompagnateur qui voudrait former deux
candidats en même temps suive deux formations identiques; qu’ainsi, si le principe de
l’exigence de formation des accompagnateurs des candidats se formant sur un véhicule équipé de
double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des
articles R.2 11-5 et suivants du code de la route, répond à un réel objectif de sécurité routière, les
modalités de cette formation, sont définies de manière restrictive au point de faire obstacle dans
les faits à la formule de la candidature «libre » jusqu’alors possible sans autre restriction et qui
n’est pas modifiée par le décret du 18 décembre 2009 sur la base duquel a été pris l’arrêté dont la
suspension est demandée; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté porte une
atteinte disproportionnée à l’activité économique des sociétés requérantes au regard des objectifs
poursuivis est propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de
l’arrêté du 18juin 2010;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association et les sociétés
requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 76 1-1 du code de
justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros
au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er: L’exécution de l’arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le
climat relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non
onéreux est suspendue.
N° 343711 6
Article 2: L’Etat versera aux requérantes la somme globale de 1 500 euros en application de
l’article L. 761-l du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION DEFENSE PERMIS
BANLIEUE, à la société OTJNIZ AND KO, à la société SUCCESS PERIVIIS, à la société SARL
LOUVI, à la société SARL PM BOULOGNE, à la société SARL CONDUITE DISCOUNT, à la
société SARL PM93, à la société SARL MANSOF, à la société SARL IZI PERMIS, à la société
de Mme Katy Hélène SEMPERES, à la société SARL PM78, à la société SARL PERMIS
MALIN, à la société SARL L’APPRENTI CONDUIT’HEURE, à la société SARL LK
GESTION et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 8 novembre 2010
Signé : Christian Vigouroux
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en ce qui
le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Béatrice Guinot
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Dim 23 Jan - 14:28
Si j'ai bien compris, pour faire simple les loueurs de véhicule a double commande ont gagné...?
L'arrêté du 18 juin 2010 est donc caduc.
Nico
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Dim 23 Jan - 15:23
Oui, le temps que le conseil d'état rende sa décision sur la légalité de l'arrêté incriminé.

Suivant sa décision finale, on verra ce qui se passera pour les loueurs.
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Ven 3 Aoû - 0:08
Je ne sais pas au bout de combien de re-lecture j'arriverai à comprendre ce long rapport juridique ?
A part concrètement ce passage : " L’Etat versera aux requérantes la somme globale de 1 500 euros"
et puis le fait de voir sarl permis malin cité dans la liste, ainsi bien sur des conclusions de Rom et nico
-
Mais c'est quoi ce sac de crabes !
-
et puis j'ai un soucis, si q q un peut m aider. sur les articles il y a la date mais sans l année. Bon là on comprend qu on est en 2010 à cause de l intro :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 8 novembre 2010
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Mais sinon comment on fait ? 

la manip citation multiple, je n'y arrive pas non plus.
sinceres salutations à vous tous
jojoenmoto
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Ven 17 Mai - 21:28
un accompagnateur ne peut encadrer que 2 personnes par an
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